Le Plan Simple de Gestion (PSG) est pour le propriétaire forestier un outil d’analyse des fonctions économique, écologique et sociale de sa forêt. Il programme les coupes et travaux.
Le PSG agréé apporte la garantie de gestion durable prévue par le Code forestier, permettant notamment de bénéficier d’exonérations fiscales et d’aides de l’État.
Le plan simple de gestion est obligatoire :
- Pour une parcelle ou un ensemble de parcelles d’un seul tenant formant une surface égale ou supérieure à 25 hectares.
- La somme des parcelles en additionnant que les blocs de plus de 4 ha situés sur une même commune et de ses communes limitrophes avec un résultat supérieur à 25ha.
- Les parcelles isolées de moins de 4 hectares ne sont pas comptabilisées pour le calcul de la surface cumulée.
PSG Non Obligatoire cas N°1
PSG Non Obligatoire cas N°2
Parcelle de 8ha non retenue car la commune n’est pas limitrophe à la commune de GIEVRES.
En dehors des obligations légales, un propriétaire peut volontairement faire agréer un plan simple de gestion pour sa propriété .
Demander une autorisation administrative de coupe de bois :
« le propriétaire d’une forêt soumis à l’obligation d’un plan simple de gestion et qui n’en est pas dotée se trouve placée sous un régime d’autorisation administrative doit demander une autorisation préalablement à toute coupe ou abattage d’arbre, à l’exception des coupes de bois pour la satisfaction directe des besoins de sa consommation rurale et domestique, hors bois d’œuvre.
Aucune coupe ne peut y être faite sans l’autorisation préalable de l’autorité administrative.
En cas d’évènements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui impliquent des mesures d’urgence, le propriétaire peut procéder aux coupes nécessaires. Il doit au préalable en aviser le CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière)
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Qui peut rédiger un plan simple de gestion?
– Le plan simple de gestion peut être rédigé par le propriétaire.
– Par un professionnel.
Quel est son contenu ?
- Une brève analyse des enjeux économiques et environnementaux.
- Une description des types de peuplements.
- La définition des objectifs assignés aux bois et forêts par le propriétaire.
- Le programme déterminant la nature, l’assiette, la périodicité des coupes à exploiter dans les bois et forêts ainsi que leur quotité soit en surface pour les coupes rases, soit en volume ou en taux de prélèvement, avec l’indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l’exécution ou en sont le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier.
- La cartographie.
- Le programme fixant la nature, l’assiette, l’importance et l’époque de réalisation, le cas échéant, des travaux d’amélioration sylvicole.
- L’identification des espèces de gibier faisant l’objet d’un plan de chasse.
- La mention des engagements dans le cadres de dispositifs fiscaux tels que par exemple : les réductions, crédits d’impôts (DEFI) et le régime Monichon.
Lorsqu’il s’agit d’un renouvellement, le PSG doit également comporter une brève analyse de l’application du plan précédent notamment à propos de la mise en œuvre du programme de coupes et travaux.
Le propriétaire fixe la durée d’application de son PSG entre 10 et 20 ans.
Quelle est la procédure pour faire agréer son plan simple de gestion?
Une fois rédigé et édité, le PSG doit être présenté à l’agrément du centre régional de la propriété forestière (CRPF) dont dépend la totalité ou la majeure partie des bois du propriétaire. Le CRPF le transmet au commissaire du Gouvernement (au moins deux mois avant la séance du conseil au cours de laquelle le PSG sera examiné).
Dans le délai de six mois à partir du jour de la réception du PSG, le CRPF notifie sa décision au propriétaire, à défaut, le PSG est réputé rejeté.
En cas d’agrément refusé :
« Si l’agrément est refusé, le centre notifie sa décision et les motifs du refus au propriétaire par tout moyen permettant d’établir date certaine.
Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts. Le ministre statue dans un délai de quatre mois. En l’absence de réponse à l’expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté. » (Extrait Art. R312-8 Code forestier)
Expiration d’un PSG :
« Avant l’expiration d’un plan, le propriétaire soumet à l’examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt en temps voulu pour permettre son agrément au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’expiration du plan précédent. Si, pendant ce délai, le propriétaire veut exploiter une coupe, celle-ci doit faire l’objet d’une autorisation préalable comme coupe extraordinaire (…). » (Extrait Art. R312-9 Code forestier)
« Le propriétaire peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l’agrément du centre un nouveau plan simple de gestion. Il peut également présenter un avenant au plan simple de gestion agréé. Jusqu’à l’agrément par le centre du nouveau plan ou de l’avenant, le propriétaire applique le plan simple de gestion en vigueur(…). » (Extrait Art. R312-10 Code forestier)
Quels sont les droits et obligations résultant d’un PSG?
Le Code forestier précise les droits et obligations résultant d’un PSG :
- Effectuer les coupes prévues au programme d’exploitation du PSG ;
- Exécuter les travaux mentionnés comme obligatoires dans le PSG ;
- Exécuter les travaux de reconstitution après coupe (dans un délai de cinq ans après l’exploitation) ;
- Possibilité d’avancer ou de retarder de quatre ans au plus toute coupe prévue au PSG ;
- Possibilité d’effectuer des coupes extraordinaires ou non inscrites au PSG avec l’autorisation du CRPF ;
- Possibilité d’effectuer des coupes de bois pour sa consommation rurale et domestique ;
- En cas d’évènements fortuits, accidents, maladies ou sinistres impliquant des mesures d’urgence, le propriétaire peut effectuer les coupes nécessaires après en avoir informé le CRPF et respecté le délai pendant lequel le CRPF peut s’y opposer (sauf en cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il n’y a pas de telle formalité).
« En cas de mutation au bénéfice d’un particulier d’une propriété forestière dotée d’un plan simple de gestion agréé, l’application de ce plan est obligatoire jusqu’à son terme.
Peut toutefois être substitué à ce plan :
1° Soit un nouveau plan lorsque les propriétés forestières résultant de cette mutation relèvent de l’obligation d’un plan simple de gestion ;
2° Soit, dans les autres cas, une nouvelle garantie de gestion durable.
L’acte constatant la mutation doit, à peine de nullité, mentionner l’existence de ce plan simple de gestion agréé et les obligations qui en résultent. » (Article L312-6 Code forestier)
En cas de succession ou donation :
« En cas de mutation à titre gratuit de bois et forêts relevant de l’obligation d’un plan simple de gestion, l’engagement prévu au b du 2° du 2 de l’article 793 du code général des impôts est remplacé par l’engagement d’appliquer pendant trente ans :
1° Soit le plan simple de gestion déjà agréé ou modifié après nouvel agrément, puis d’appliquer les plans successifs ;
2° Soit, dans le cas où au moment de la mutation aucun plan simple de gestion n’est agréé pour les bois et forêts, un plan agréé dans un délai de trois ans à compter de la date de la mutation. Dans ce cas, le bénéficiaire prend, en outre, l’engagement d’appliquer à ces bois et forêts le régime d’exploitation normale prévu par des dispositions précitées du code général des impôts, pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n’aura pas été agréé. » (Article L312-7 Code forestier)
Coupes illicites et coupes abusives
« Une coupe effectuée en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 312-7 est une coupe illicite.
Cette coupe illicite est considérée comme abusive lorsqu’elle a des effets dommageables pour la gestion durable des bois et forêts telle que définie par les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers.
Une coupe effectuée en méconnaissance des dispositions des articles L. 124-5 et L. 312-9 est une coupe illicite et abusive. » (Art. L312-11 du Code forestier)
CONDAMNATION POUR COUPE ILLICITE
« Un propriétaire qui a été condamné pour coupe illicite doit, à la demande de l’autorité administrative compétente de l’Etat, présenter au centre régional de la propriété forestière selon le cas un avenant au plan simple de gestion ou un projet de plan simple de gestion, applicable aux bois et forêts concernés par la coupe.
A défaut d’avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.
En outre, l’autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstitution forestière sur les fonds parcourus par la coupe. »(Art. L312-12 du Code forestier)
PSG et régime Monichon
Lors de successions ou de donations, les bois et forêts sont succeptibles de bénéficier d’une exonération des droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur montant. L’application de ce régime est soumise à certaines conditions dont l’engagement d’appliquer aux bois et forêts pendant trente ans une garantie de gestion durable telle qu’un PSG.
Les bénéficiaires de ce régime doivent également établir tous les 10 ans (à compter du jour de la signature de l’acte de donation ou de la déclaration de succession) un bilan de la mise en oeuvre de leur document de gestion. Ce bilan doit être adressé à la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) dans un délai de 6 mois à partir de l’échéance des 10 ans. Cette formalité est entrée en vigueur le 22 mai 2010.
« Ce bilan comporte les éléments suivants :
- l’identité et l’adresse du bénéficiaire de l’exonération ou du groupement forestier dont les membres bénéficient des exonérations ;
- la liste des parcelles cadastrales concernées par l’exonération, l’indication de leurs contenances, des numéros des sections et lieudits ;
- la liste des coupes et travaux prévus sur les dix dernières années dans le ou les documents de gestion durable applicables sur cette même période ;
- la liste des coupes et travaux réalisés (…). » (Extrait BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10-20170209)
Code forestier:
Art. L312-1 à 312-3
Art. L312-4 à 312-8
Art. L312-9 et 312-10
Art. L312-11 et 312-12
Art. R312-1 à R312-3
Art. R312-4 et R312-5
Art. R312-6 à R312-10
Art. R312-11 à R312-18
Art. R312-19 à R312-21
Art. D312-22